Municipal

Vapotage

La Municipalité de Saint-François modifie son règlement concernant le vapotage sur son territoire

C’est à la suite d’une demande du Comité de sécurité publique de la MRC de Montmagny d’uniformiser la politique sur son territoire concernant le vapotage que le Conseil de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud a adopté, au mois de septembre dernier, un règlement en la matière.

En somme, la Sûreté du Québec pourra dorénavant intervenir sur le territoire de Saint-François, s’il y a une plainte reliée au vapotage.

▶︎ Un texte de José Soucy

Selon la règlementation provinciale, la cigarette électronique et tous les autres dispositifs de même nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires, sont soumis aux mêmes règles que les produits du tabac.

Il est donc interdit de faire usage d’une cigarette électronique dans tous les lieux où il est interdit de fumer.

Principaux lieux publics où il est interdit de fumer 

  • Les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux (des mesures plus restrictives peuvent s’appliquer selon la politique en vigueur dans l’établissement)
  • Les établissements d’hébergement touristique (des mesures plus restrictives peuvent s’appliquer selon la politique en vigueur dans l’établissement)
  • Les locaux ou les bâtiments d’un établissement d’enseignement
  • Les terrains d’un établissement d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire, les centres de formation générale aux adultes et les centres de formation professionnelle)
  • Les installations et les terrains d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie
  • Les aires extérieures de jeu destinées aux enfants (ex. : les aires de jeux d’eau, les pataugeoires, etc.)
  • Les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs (ex. : patinoires, piscines extérieures, etc.)
  • Les restaurants et les bars ainsi que les terrasses et les autres aires extérieures qui y sont aménagées
  • Les salles de bingo
  • Les milieux de travail
  • Les moyens de transport collectif
  • Les véhicules automobiles, lorsque des personnes de moins de 16 ans y sont présentes
  • Les abribus

De plus, pour les lieux décrits précédemment, il est également interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres :

  • de toute porte et de toute fenêtre qui s’ouvre;
  • de prises d’air communiquant avec un lieu fermé où il est interdit de fumer.

Cependant, si le rayon de 9 mètres ou une partie de celui-ci excède la limite du terrain sur lequel le lieu est situé, l’interdiction s’applique uniquement jusqu’à cette limite. Par exemple, l’interdiction de fumer n’est pas applicable si une porte ou une fenêtre communiquant avec un lieu donne directement sur un trottoir municipal.

Source: MRC de Montmagny, Municipalité de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud et le Gouvernement du Québec.

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